Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.
L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est totalement compensé.
La rémunération des nouveaux embauchés ne doit pas être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels, et en aucun cas ils ne doivent être inférieurs au SMIC, base 169 heures.
Compte tenu des aides de l'Etat, la rémunération horaire des nouveaux embauchés sera égale au quotient du rapport aux termes ci-après définis :
- au numérateur : le salaire qui aurait été perçu pour 39 heures de travail, dans la situation où l'entreprise n'aurait pas anticipé l'application de la réduction du temps de travail ;