Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.
Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice.