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Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Un salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète aura droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

- 1/2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- 1 mois 1/2 de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature (1).

NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.