1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant de trois ans en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit de réduire sa durée de travail de moitié, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Le congé parental et l'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus, ils peuvent être prolongés deux fois, cette possibilité est ouverte au père et à la mère.
Le salarié doit informer son employeur par lettre avec demande d'avis de réception.
2° Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de trois années et six années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un congé de formation d'au moins six mois.
L'employeur peut refuser au salarié de bénéficier du congé parental ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il estime que ces dispositions auront des conséquences sur la production et la bonne marche de son entreprise.
NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).