Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, quelle que soit l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.
La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indiquera le ou les motifs de l'entretien (1).
Au cours de l'entretien préalable l'employeur doit recueillir les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise (1).
Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.
Délais de notification : la lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable s'il s'agit de licenciement pour motif autre qu'économique (motif personnel).
NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 du code du travail.