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Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Une indemnité distincte du salaire sera attribuée en vue de rémunérer certaines conditions spéciales de travail :

a) La position de travail anormale ;

b) Le risque de maladie ;

c) Le travail particulièrement salissant ;

d) Le travail pénible, dangereux, insalubre.

Le taux de cette indemnité sera fixé par accord entre l'employeur et les délégués du personnel, ou, à défaut, avec les intéressés directement.

L'attribution d'une prime ne dispense en aucune façon :

- l'employeur d'organiser le travail afin d'éviter aux travailleurs une fatigue excessive, de munir les machines dangereuses de dispositif de sécurité, d'empêcher par les moyens appropriés (aération et ventilation) que l'air des locaux de travail ne soit vicié ;

- le travailleur d'utiliser les dispositifs de protection, de ventilation ou d'aspiration mis à sa disposition, de maintenir les locaux de travail en état de propreté.

NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).