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Article 6 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 6 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


La valeur de base 100.

Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 155, 170 (2).

La valeur mensuelle du point 100 est de 21,69 F (2).

Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

La commission nationale paritaire se réunira une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.

NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (2) Aux termes de l'avenant n° 1 du 26 octobre 1989 cet article est applicable à compter du 1er novembre 1989. au niveau de chaque entreprise.