Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM.
Des annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission nationale paritaire.
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 48 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.
Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.
Il est convenu qu'en cas de concours de convention, d'accords, d'usages collectifs ou individuels, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.
Les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, ne sont pas considérés comme acquis lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.
En matière de rémunération, la comparaison se fera au niveau de la rémunération brute globale, sans tenir compte des éléments constitutifs pris séparément. Il sera fait une comparaison entre la rémunération brute globale de référence du salarié et la rémunération brute globale applicable selon les règles de la présente convention. Si la rémunération brute globale conventionnelle détaillée à l'alinéa suivant est inférieure pour une même période à la rémunération brute globale de référence, le salarié recevra un complément de rémunération dénommé " complément avantages acquis " égal à la différence des 2 montants.
La rémunération brute globale conventionnelle est établie à partir :
- du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;
- de la valeur du point 100 ;
- de la prime d'ancienneté ;
- de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) ;
- de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel).
A compter du 1er janvier 2006, la rémunération brute globale conventionnelle sera établie à partir :
- du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;
- de la valeur du point 100.
La rémunération brute globale mensuelle de référence s'appréciera pour le maintien de la même catégorie et le même coefficient, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur la base de la rémunération brute globale mensuelle perçue durant les 3 derniers mois écoulés ou pendant les 12 mois ayant précédé la date d'application de la présente convention.