Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres et des avenants la complétant ou la modifiant. JONC 4 janvier 1984.)
Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres et des avenants la complétant ou la modifiant. JONC 4 janvier 1984.)
Article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951, modifiée par les avenants ou accord des 1er juillet 1962, 27 mai 1963, 2 janvier 1968, 11 juillet 1968, 1er juillet 1972, 17 décembre 1974, 7 mai 1975 et 5 mai 1976.
A l'exclusion :
- des termes : " pour une durée indéterminée " figurant au premier alinéa de l'article 1er ;
- des articles 6, 7 et 8 ;
- du deuxième alinéa de l'article 28 ;
- du deuxième alinéa de l'article 28 bis ;
- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 30.
Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-2 du code pénal et de l'article 389-3 du code civil.
Le deuxième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
Les articles 19 et 19 bis sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 à L. 122-45 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 bis sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 28 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont étendus sans préjudice de l'application des articles L. 122-28 et L. 122-28-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
L'article 32 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-24-2 du code du travail.
L'article 44 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 48 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.