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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

Un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire sous réserve d'en produire la justification ; le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent annuel et donneront lieu, le cas échéant, à repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en heures complémentaires.