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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

Article 3.1

Les salariés en contrat à durée déterminée réalisent lors de la première journée de travail de leur contrat un nombre d'heures de travail au titre de la journée de solidarité proportionnel à la durée de leur contrat et à leur horaire contractuel s'ils sont à temps partiel suivant la formule de calcul suivante :

7 heures × taux d'activité × nombre de jours calendaires du contrat divisé par le nombre de jours calendaires de l'année

taux d'activité = nombre d'heures hebdomadaires de travail inscrit au contrat divisé par 35

ou taux d'activité = nombre d'heures mensuelles de travail inscrit au contrat divisé par 151,67.

Les salariés en contrat à durée déterminée sans terme précis réalisent lors de la première journée de travail de leur contrat un nombre d'heures de travail au titre de la journée de solidarité tel que défini à l'article 3.1 du titre II du présent accord.

L'année civile suivante, ces salariés effectuent leur journée de solidarité suivant les modalités définies au titre II, articles 1er et 2, du présent accord suivant les cas.

Une mention spécifique relative à la journée de solidarité et aux dispositions définies ci-dessus est intégrée au contrat de travail.