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Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité)

La durée annuelle de travail est portée de 1 587 heures à 1 594 heures.

Article 1.1

Salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de réduction de temps de travail dont bénéficient les salariés dont la réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours de repos est réduit de 1 journée, définie par l'employeur en concertation avec le salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Article 1.2

Salariés bénéficiant de 1 demi-journée de réduction du temps de travail ou de diminution d'heures quotidiennes de travail effectif

La journée de solidarité n'étant pas fractionnable, celle-ci est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Article 1.3

Salariés dont le temps de travail est modulé

La journée de solidarité est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Les 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité n'entrent pas dans le calcul de la moyenne des 40 heures travaillées sur 12 semaines consécutives, sans dépasser la limite hebdomadaire de 44 heures.

Article 1.4

Autres salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet auxquels ne s'applique aucune modalité particulière d'aménagement du temps de travail, la date de la journée de solidarité est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.