7.1. Détermination de la rémunération
La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit :
(Salaire horaire × durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) × 52 : 12,
ou : Salaire horaire × durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.
Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective s'ajoutent à cette rémunération.
Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective sont déterminés par référence à la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail.
7.2. Incidence de l'absence
La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d'absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
7.3. Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période
Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées (1).
Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à l'article 7.1.
Par ailleurs et sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié (1).
Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail qui détermine la fraction insaisissable du salaire (arrêté du 23 novembre 2004, art. 1er).