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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel)

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans les cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.