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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation)

Accord professionnel

Nouvelle rédaction de l'article 4 " Rente éducation "

Article 4

Rente éducation

Versement d'une rente éducation (OCIRP) en cas de décès du salarié.

Si le décès du salarié survient alors qu'il reste au moins un enfant à charge, il est versé au profit de chaque enfant à charge, au sens de la législation fiscale, une rente éducation dont le montant annuel, exprimé en pourcentages du salaire de référence, est égal à :

- jusqu'au 12e anniversaire ... 10 % du salaire annuel brut (au lieu de 7,5 %);

- jusqu'au 18e anniversaire ... 15 % du salaire annuel brut (au lieu de 10 %);

- jusqu'au 26e anniversaire, si poursuite d'études... 20 % du salaire annuel brut (au lieu de 12,5 %).

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun d'institution de rente et de prévoyance), organisme spécialisé.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.