2.1. Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1 587 heures annuelles travaillées devra être respecté.
2.2. Amplitude de modulation
L'amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.
2.3. Durée journalière de travail
La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
2.4. Rémunération
En fonction des conditions énoncées à l'article 2.2, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
2.5. Heures supplémentaires
Le choix de la modulation entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, sans autorisation de l'inspection du travail à 110 heures.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.
Après l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
2.6. Organisation de la modulation
Le choix de la modulation se fait pour l'année civile. Elle peut être organisée pour l'année ou partie de l'année.
Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.
Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas d'urgence pour des conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires (1).
Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.
2.7. Recours au chômage partiel
En cas de force majeure ou de circonstance de caractère exceptionnel, les heures non prises en compte dans la modulation peuvent faire l'objet d'un recours au chômage partiel.
2.8. Recours au travail temporaire
En cas d'absence d'un salarié concerné par la modulation, le recours au travail temporaire est possible sous réserve d'employer un salarié dont la qualification est équivalente à celle du salarié remplacé.
2.9. Absences
En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence, l'horaire à prendre en considération est calculé pro rata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée ;
- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
2.10. Rupture de la relation de travail
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile, de la rupture d'un contrat à durée déterminée ou de la rupture d'un contrat de travail temporaire avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
- si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;
- si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s'effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
2.11. Bilan de la modulation
En fin d'année civile, l'employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paye les heures supplémentaires.
(1) Termes exclus de l'extension, car ils contreviennent à l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).