Les représentants élus du personnel, s'il en existe, sont informés et consultés sur la décision de l'employeur de réduire le temps de travail dans le cadre du présent chapitre conformément au chapitre Ier.
Dans tous les cas, les salariés sont informés, par voie d'affichage et individuellement, par écrit, sur la réduction du temps de travail et ses conditions de mise en œuvre. Cette information est faite individuellement par l'employeur, au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.