8.1. Rémunérations des salariés à temps plein (1)
8.1.1. Salaires conventionnels
8.1.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels
À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables.
8.1.1.1. Salaires supérieurs aux minima conventionnels
Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.
8.1.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord
Pour les personnels des catégories suivantes :
- personnel d'entretien ;
- réceptionnistes ou hôtesses d'accueil ;
- aides dentaires stagiaires 1re et 2e année ;
- assistantes dentaires stagiaires 1re année,
la réduction du temps de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé. En conséquence, celui-ci reste inchangé pour une durée de travail réduite à 151,67 heures.
8.2. Rémunérations des salariés à temps partiel (1)
8.2.1. Salaires conventionnels (au prorata des heures travaillées)
8.2.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels
À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables :
- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celui des salariés à temps plein (10 %) bénéficient, au minimum, du maintien de leur salaire mensuel de base antérieur, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures nouvellement inscrites par avenant au contrat initial ;
- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est maintenu au niveau précédant l'application de l'accord résulte du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail inscrites par avenant au contrat initial ;
- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est augmenté, sans atteindre la durée légale, résulte, au minimum, du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail nouvellement fixées par avenant au contrat initial ;
- le salaire de base des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires à l'application de l'accord est fixé dans les mêmes conditions que celles d'un salarié à temps plein.
8.2.1.2. Salaires supérieurs aux minima conventionnels
Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.
8.2.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord
La réduction de l'horaire collectif de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé.
En conséquence, en fonction du mode de RTT choisi, le salaire de base sera défini selon les modalités suivantes :
- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celles d'un salarié à temps plein (10 %) percevront un salaire de base mensualisé correspondant au produit du taux horaire découlant de la grille annexée à l'article 8.3 par le nouvel horaire de travail ;
- les salariés dont la durée de travail est maintenue perçoivent un salaire de base mensualisé calculé en fonction du taux horaire de la grille annexée à l'article 8.3 ;
- les salariés dont la durée de travail est augmentée perçoivent un salaire de base mensualisé produit du taux horaire défini à la grille annexée à l'article 8.3 par la nouvelle durée du travail inscrite au contrat ;
- les salariés dont la durée de travail est portée à 35 heures hebdomadaires perçoivent un salaire de base mensualisé conforme à la grille annexée à l'article 8.3.
8.3. Grille des salaires
Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires applicables au 1er janvier 2002 (2)
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures
(En euros.)
Catégorie | Taux horaire |
1. Personnel d'entretien | 7,43 |
2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil | 7,43 |
3. Aide dentaire | |
3.1. Aides dentaires stagiaires 1re année | 7,43 |
3.2. Aides dentaires stagiaires 2e année | 7,43 |
3.3. Aides dentaires qualifiées | 7,64 |
4. Assistante dentaire | |
4.1. Assistantes dentaires stagiaires | |
4.1.1. Sous contrat à durée déterminée | |
4.1.1.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année |
7,43 |
4.1.1.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année |
7,64 |
4.1.2. Sous contrat de qualification | |
4.1.2.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année | 80 % du Smic |
4.1.2.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année | 100 % du Smic |
4.2. Assistantes dentaires qualifiées | |
4.2.1. Assistantes dentaires qualifiées | 8,24 |
4.2.2. Assistantes dentaires qualifiées ODF | 8,54 |
5. Prothésistes dentaires de laboratoire | |
5.1. Niveau I | 7,94 |
5.2. Niveau II | 9,94 |
5.3. Niveau III | 12,21 |
5.4. Niveau IV | 13,28 |
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 125 €
8.4. Date d'application
Les partenaires sociaux décident d'un commun accord de l'application de l'article 8 au 1er janvier 2002.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).
(2) Grille étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 200 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).