La réduction de la durée du travail pose de graves problèmes d'organisation aux très petites entreprises que sont les cabinets dentaires, a fortiori, lorsque leurs salariés sont en formation. En outre, les employeurs ne doivent pas faire obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances par les salariés dans le cadre de la formation continue.
En conséquence, l'accès à la formation professionnelle doit bénéficier des aménagements décrits aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessous.
7.1. Formation initiale
L'employeur embauchant un stagiaire en formation lui permet d'acquérir, en centre de formation et dans l'entreprise, les connaissances nécessaires à son emploi, acquisitions validées par un certificat de qualification professionnelle.
Pour manifester de la volonté du salarié de participer à sa propre formation, conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif, notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle (1) et avec son accord, conformément à l'article L. 932-2 nouveau du même code :
- pour les salariés à temps complet dont la durée hebdomadaire de travail est réduite, la première heure hebdomadaire de cette réduction est réputée correspondre à la nécessité de cette formation et, en conséquence, ces 45 heures annuelles n'entrent pas dans le décompte du travail effectif ;
- pour les salariés à temps complet embauchés après la mise en application de l'aménagement-réduction du temps de travail, 1 heure par semaine, au-delà de la 35e, est réputée consacrée à cette nécessité de formation et n'est, en conséquence ni rémunérée ni compensée. Cette heure est cumulable, comme ci-dessus, pour compenser les mêmes heures obligatoires de formation en centre - pour les salariés à temps partiel, dans l'un ou l'autre cas, la durée ainsi consacrée à la formation est proratisée en fonction de la durée fixée au contrat de travail initial. Elle peut être capitalisée dans les mêmes conditions.
En revanche, et sauf dérogations spécifiques déterminées par la CNPE, lorsque le salarié est inscrit dans un cursus de formation professionnelle défini, entrant dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, ladite formation se déroule pendant le temps de travail et est, en conséquence, rémunérée ou compensée.
7.2. Formation continue
Si l'employeur demande à son (ou ses) salarié(s) de participer à un stage de formation continue, le financement de cette formation ainsi que le temps passé à celle-ci est à la charge de l'employeur.
Si le salarié est à l'origine de la demande de formation, en dehors de tout cursus de formation professionnelle, défini pour le salarié considéré dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, et si l'objectif de la formation est le perfectionnement des connaissances professionnelles du salarié dans son emploi, ou son adaptation à l'évolution de celui-ci (1), le financement de la formation incombe à l'employeur, mais 1/3 de la durée de la formation n'est ni rémunéré ni compensé.
Si l'objectif de la formation n'est pas relatif aux mêmes connaissances professionnelles, son financement incombe au salarié et ne saurait s'imputer sur la durée effective du travail.
(1)Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).