Articles

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.

6.1. Définition (1)

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

6.2. Répartition des horaires

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.

6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :

- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;

- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;

- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord ;

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.

La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.

6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
(Remplacé par l'avenant du 18 avril 2002)

6.5. Coupures

Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait (2), l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

6.6. Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours calendaires (3).

6.7. Heures complémentaires

6.7.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;

- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

6.7.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

6.7.3. Revalorisation du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

6.7.4. Temps partiel modulé

(Dispositions remplacées par celles de l'avenant du 26 mars 2004)

(1) Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(3) Terme exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).