Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés. 6.1. Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. 6.2. Répartition des horaires
Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein. 6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;
- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord :
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties. 6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, est calculée sur la nouvelle grille salariale.
Les salariés dont le nombre d'heures de travail effectif est maintenu au niveau précédant cette application, bénéficient d'une revalorisation de leur rémunération proportionnelle à l'augmentation du taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail pour l'emploi considéré.
La rémunération des salariés dont le temps de travail effectif est augmenté, sans atteindre la durée légale du travail, est revalorisée proportionnellement au produit du nouveau taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail dans la catégorie considérée et les emplois équivalents, par le nombre d'heures de travail fixé par voie d'avenant au contrat de travail initial.
La rémunération des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires est fixée dans les mêmes conditions que celles des salariés de même qualification occupés à temps plein pour un emploi équivalent. 6.5. Coupures
*Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait*, (1) l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. 6.6. Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours (1). 6.7. Heures complémentaires
6.7.1. Limites
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;
- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
6.7.2. Rémunération
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.
6.7.3. Revalorisation du contrat de travail
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
6.7.4. Temps partiel modulé
*Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l répartition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.
La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.
La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.
La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.
Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.
Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.
Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1er alinéa est alors réduit pro rata temporis.
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile :
- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;
- si le décompte des heures travaillées est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié au moment de la cessation de la relation de travail* (1). NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001. NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.