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Article 5 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 5 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Lorsque son temps de travail atteint au moins (2) 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).