La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.
Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.
Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.
3.1. ARTT se traduisant en journées
ou demi-journées supplémentaires de repos
La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. A défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :
- 2/3 au choix de l'employeur (équivalent 16 jours pleins) ;
- 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).
Ces jours sont répartis sur l'année civile.
En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre (1).
La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.
Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2).
3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires
Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :
- + 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;
- + 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.
Le nombre maximal d'heures supplémentaires ne peut dépasser par an 10 % de la durée annuelle de travail (cf. art. 2).
Dans la limite de ce contingent annuel de 158 heures, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail, quel que soit l'effectif du cabinet dentaire.
Toutefois, le dépassement du contingent fixé par décret (130 heures) entraîne, pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil (3) :
Dans les entreprises de moins de 10 salariés :
- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
- l'octroi d'un repos compensateur de 50 %.
Dans les entreprises de plus de 10 salariés :
- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.
La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.
3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps (4)
La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.
L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.
Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.
Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.
Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;
- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).
(4) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).