Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 2 PERIME, en vigueur du au (Accord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Comme il est prévu au deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires sont convenues de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont il bénéficiait avant la rupture de son contrat dans les conditions prévues ci-dessous : Retraite complémentaire
Les bénéficiaires continuent à acquérir des points de retraite complémentaire sur la base des taux contractuels (ARRCO et AGIRC) propres à la branche professionnelle dans les conditions suivantes. Retraite complémentaire ARRCO
La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (5,5 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans la branche (8 % à effet au 1er janvier 1992) est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.
Les cotisations seront assises au minimum sur la base des salaires que les intéressés auraient perçu s'ils avaient maintenu leur activité.
Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.
Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante. Retraite complémentaire AGIRC
La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (15 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans l'entreprise est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise. Indemnisation du risque " décès "-prévoyance
Le salarié cessant son activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficie, jusqu'à son soixantième anniversaire, du maintien de la couverture " décès " prévue par le régime de prévoyance (le montant du capital étant proportionnel à la base de cotisation retenue) ainsi que la rente éducation.
Ce maintien est assuré en contrepartie du versement, par l'entreprise et le bénéficiaire de l'allocation selon la répartition prévue à l'article 5-4 de la convention collective nationale, d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par l'intéressé, sauf accord passé entre l'employeur et l'intéressé prévoyant que cette cotisation est assurée sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,4 % pour l'ensemble des salariés et 0,8 % pour l'entreprise.
Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.
Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante. Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.