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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III. Commission paritaire de l'emploi)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III. Commission paritaire de l'emploi)


La commission est, conformément aux dispositions conventionnelles, composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié soit un total de 24 membres (12 titulaires et 12 suppléants) représentés de la manière suivante :

1. Organisations patronales.
12 membres (6 titulaires et 6 suppléants) pour la C.N.S.D. et 4 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) de la F.S.D.L. " ex F.O.F.T.A. ".

2. Organisations de salariés.

12 membres : (6 titulaires et 6 suppléants).

2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) désignés par chacune des organisations syndicales ci-après :

- C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C., C.G.T., C.G.T.-F.O. et Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

3. La répartition des sièges dévolus aux organisations patronales peut évoluer en fonction de la représentativité de chacun des syndicats patronaux tel qu'il en ressort à l'issue des enquêtes de représentativité diligentées par le ministère du travail, notamment celle dont la loi fait obligation.