Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992)
La commission est, conformément aux dispositions conventionnelles, composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié, soit un total de vingt-quatre membres (onze titulaires et douze suppléants) représentés de la manière suivante :
1. Organisations patronales.
Douze membres (six titulaires et six suppléants) ; huit représentants (quatre titulaires et quatre suppléants) de la C.N.S.D. et quatre représentants (deux titulaires et deux suppléants) de la F.S.D.L., ex F.O.F.T.A.
2. Organisation de salariés.
Douze membres (six titulaires et six suppléants).
Deux représentants (un titulaire et un suppléant) désignés par chacune des organisations syndicales ci-après :
- C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E. - C.G.C., C.G.T. C.G.T. - F.O. et Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.
3. La répartition des sièges dévolus aux organisations patronales peut évoluer en fonction de la représentativité de chacun des syndicats patronaux tel qu'il en ressort à l'issue des enquêtes de représentativité diligentées par le ministère du travail, notamment celle dont la loi fait obligation.