Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
Préambule
Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement ou assimilé assument dans la bonne marche des entreprises ;
Considérant son rôle essentiel dans l'organisation du temps de travail ;
Considérant qu'aujourd'hui pour de nombreux salariés du paysage, le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;
Considérant que la réduction du temps de travail des salariés devrait conduire inévitablement à la diminution du temps de travail de l'encadrement ou assimilé ;
Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;
Considérant la difficulté de contrôler les heures réellement effectuées par l'encadrement et assimilé, il est admis le principe de la rémunération forfaitaire ;
Considérant que le forfait doit être constaté par écrit.
Les signataires souhaitant tout à la fois favoriser l'émergence de nouvelles formes de liens contractuels entre l'entreprise et l'encadrement ou assimilé et faire bénéficier celui-ci d'une réduction réelle de son temps de travail, conviennent des mesures suivantes : 9.1. Champ d'application général
Les catégories d'emploi visées par le présent article concernent des salariés dont le temps de travail n'est pas déterminé ou vérifiable.
S'il apparaît que le temps de travail des salariés visés ci-après est déterminé et vérifiable, il conviendra de se reporter aux dispositions de l'article 8 ci-dessus. 9.2. Cadres de commandement (1)
Les cadres de commandement assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et aux jours fériés).
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux, affectation à un compte épargne ou tout autre avantage défini lors d'un examen de leur situation avec leur employeur). 9.3. Autres cadres dont le temps de travail n'est pas déterminé ou vérifiable
*Sur proposition de leur employeur, les salariés visés ci-dessus e ayant des responsabilités particulières notamment d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique, peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.
Le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail. Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord les jours de travail sur l'année.
Le personnel visé relevant de cette catégorie bénéficie de l'attribution forfaitaire de 30 jours ouvrables de congés payés et 10 jours ouvrés de repos en terme de jours ou de demi-journées de repos incluant les jours d'ancienneté conventionnels.
Ce forfait de jours devra obligatoirement être accompagné d'un aménagement du temps de travail de l'intéressé de manière à ce que globalement son temps de travail se trouve réduit de 2 heures par semaine.
Cet aménagement du temps de travail sera réalisé en accord avec sa hiérarchie.
Le contrat de travail des salariés concernés prévoit :
- une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure au salaire brut mensuel de base qu'ils percevaient antérieurement ;
- la possibilité d'utiliser le compte épargne-temps ;
- ou tout autre avantage convenu avec l'employeur.
Seul le forfait de jours de repos pourra alimenter le compte épargne-temps*. (2) (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant le régime de la durée du travail applicable aux cadres autres que les cadres de haut niveau dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité assumé et l'importance de la rémunération implique une large indépendance dans l'organisation de leur travail (art. 992 et suivants du code rural) ; Ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les conditions relatives à la réduction du temps de travail fixées pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3-I, second alinéa, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée) (arrêté du 28 mai 1999, art. 2). (2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 28 mai 1999, art. 1er).