Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
4.1. Nécessité d'une adhésion de l'entreprise
a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
b) L'accord de branche est intégralement et directement applicable aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés qui décident d'adhérer à cet accord. L'adhésion est concrétisée par la signature d'un formulaire, complété des options retenues par l'entreprise en ce qui concerne notamment :
- les catégories de personnel concernées ;
- la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, deux mois au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat ;
- en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires ;
- le calendrier prévisionnel des embauches.
L'adhésion ne produit effet que sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.
c) S'il existe dans l'entreprise ou ou plusieurs délégués syndicaux, ou bien ou ou plusieurs délégués du personnel en faisant fonction conformément à l'article L. 412-11 du code du travail, les parties peuvent convenir de compléter par un accord les conditions de mise en oeuvre et de suivi de l'adhésion de l'entreprise.
d) La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
e) L'accord de branche et le formulaire d'adhésion sont communiqués aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu de travail, de l'accord de branche et de l'adhésion de l'entreprise.
f) Au moins 1 fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail et l'affectation des salariés embauchés. 4.2. Durée de l'adhésion
Les effets de l'adhésion et son expiration, à l'échéance normale ou par résolution anticipée de plein droit, sont identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.