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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)

3.1. Conditions de mise en oeuvre

Dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés, l'employeur qui envisage de réduire la durée effective de travail à 35 heures ou moins avant les échéances rappelées à l'article 1.1 ci-dessus, doit consulter le ou les délégués du personnel, s'ils existent, et informer le personnel de son intention au moins 30 jours à l'avance, par voie d'affichage ou par note écrite communiquée à chaque salarié. Si pendant ce délai de 30 jours, un délégué du personnel désigné comme délégué syndical fait part de son intention de négocier, ou si un ou plusieurs salariés de l'entreprise informent l'employeur qu'ils ont été mandatés par une organisation syndicale représentative, un accord d'entreprise doit être négocié. Passé ce délai, si aucun délégué syndical ou aucun salarié mandaté n'a manifesté son intention de négocier, l'employeur peut conclure directement avec l'Etat une convention de réduction du temps de travail dans les conditions fixées à l'article 4.1. b à f ci-après. Il en est de même si aucun accord d'entreprise n'a pu être conclu dans le délai d'un mois qui suit le début de la négociation.
3.2. Durée de l'accord complémentaire ou de l'adhésion

Les effets de l'accord complémentaire ou de l'adhésion et leur expiration à l'échéance normale ou par résolution anticipée de plein droit sont identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.