Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage)
1.1. Entreprises visées
Le présent accord concerne les entreprises dont l'horaire pratiqué est égal ou supérieur à 39 heures et qui souhaitent réduire l'horaire collectif à 35 heures ou moins (réduction de 10 % ou 15 %) avant les échéances légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les entreprises dont l'horaire de travail est déjà réduit en application du dispositif d'annualisation tel que fixé par l'avenant n° 9 à l'accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail en agriculture peuvent bénéficier de l'aide à la réduction sous réserve que l'horaire réel moyen de travail constaté à l'expiration de la dernière période d'annualisation soit réduit d'au moins 10 % pour obtenir 35 heures ou moins.
Dans le cas où l'entreprise souhaite passer directement du dispositif d'annualisation fixé par l'avenant susvisé à l'application du présent accord et que de ce fait la période annuelle en cours se trouve interrompue, la rémunération des salariés concernés est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence considérée de la moyenne hebdomadaire de 38 heures ou 37,5 heures. 1.2. Périmètre de la réduction du temps de travail
Le présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise. 1.3. Conditions d'accès
Quel que soit le périmètre de la réduction du temps de travail envisagée, l'effectif pris en considération pour le calcul des seuils fixés ci-après est comptabilisé de la même manière que pour la mise en place des représentants du personnel conformément à l'article 421-2 du code du travail.