Article MODIFIE, en vigueur du au (Rhône Accord du 12 janvier 1993 relatif aux indemnités de petits déplacements)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Rhône Accord du 12 janvier 1993 relatif aux indemnités de petits déplacements)
Article 1
Le présent accord a pour but de fixer, dans le cadre des textes précités, le montant des indemnités du petit déplacement pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment et de travaux publics du département du Rhône.
Au terme des articles 8-2 et 1 des textes précités, ces indemnités sont au nombre de 3 : repas, transport, trajet.
Elles sont payées aux ouvriers non sédentaires du bâtiment et des travaux publics pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment et des travaux publics, ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement définies par :
- les articles 8-21 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
- l'annexe III à l'accord national du 21 octobre 1954 pour le bâtiment ;
- l'additif du 7 juin 1963 à la convention collective du 15 décembre 1954 pour les travaux publics. Article 2
Au terme des articles 3 et 4 de l'accord national précité, il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distances entre elles de 10 kilomètres mesuré à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le siège social de l'entreprise ou son agence régionale ou son bureau local si l'agence ou le bureau est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Pour tenir compte de la forte concentration urbaine existant dans la communauté urbaine de Lyon, cette première zone est divisée comme suit :
Sous-zone Ia : de 0 à 4 kilomètres pour la partie du département du Rhône qui n'est pas comprise dans la Courly.
Sous-zone Ib : de 4 à 10 kilomètres pour la partie du département du Rhône qui n'est pas comprise dans la Courly.
Zone 1 : de 0 à 10 kilomètres pour le territoire de la Courly. Article 3 Indemnité de repas
Conformément aux articles 5 et 8, alinéa a, de l'accord national, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise d'un déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Elle n'est pas due par l'employeur :
- lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- lorsqu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Article 4 Transport
Conformément aux articles 6 et 8, alinéa b, de l'accord national, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Article 5 Trajet
Conformément aux articles 7 et 8, alinéa c, de l'accord national, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier. Article 6
Le présent accord sera mis en application au 1er janvier 1993.