Article 1
Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2
Salaires minima des ouvriers
A compter du 1er mai 1993, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.
NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution
POSITION : 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE MENSUEL (+) : 5.495 F
NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution
POSITION : 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE MENSUEL (+) : 6.097 F
NIVEAU : II-Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE MENSUEL (+) : 6.549 F
NIVEAU : III-Compagnons professionnels
POSITION : 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE MENSUEL (+) : 7.301 F
NIVEAU : III-Compagnons professionnels
POSITION : 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE MENSUEL (+) : 7.903 F
NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
POSITION : 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE MENSUEL (+) : 8.505 F
NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
POSITION : 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE MENSUEL (+) : 9.107 F
Les parties signataires ont arrêté :
-la partie fixe (P.F.) à 980 F ;
-la valeur du point (V.P.) à 30,10 F.
Article 3
Extension
Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code APE : 5540 attribué par l'INSEE, le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption).A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
-Les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
-les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
Article 4
Dépôt.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :
-cinq exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle ;
-un exemplaire signé destiné au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions fixant le salaire minimum de croissance (arrêté du 26 novembre 1993, art. 1er).