Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)
Article 1
Barème d'indemnisation des petits déplacements
A compter du 1er avril 1992, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :
1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
- de 0 à 5 kilomètres néant
- de 5 à 50 kilomètres 39,00 F
2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
- Zone entre 0 et 5 kilomètres 2,84 F
- Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,52 F
- Zone entre 10 et 20 kilomètres 17,04 F
- Zone entre 20 et 30 kilomètres 28,40 F
- Zone entre 30 et 40 kilomètres 39,76 F
- Zone entre 40 et 50 kilomètres 51,12 F
2°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
- Zone entre 0 et 5 kilomètres 4,17 F
- Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,33 F
- Zone entre 10 et 20 kilomètres 12,50 F
- Zone entre 20 et 30 kilomètres 16,66 F
- Zone entre 30 et 40 kilomètres 20,83 F
- Zone entre 40 et 50 kilomètres 24,99 F Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.