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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)

Article 1

Barème d'indemnisation des petits déplacements

A compter du 1er avril 1992, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :

1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

- de 0 à 5 kilomètres néant

- de 5 à 50 kilomètres 39,00 F

2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

- Zone entre 0 et 5 kilomètres 2,84 F

- Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,52 F

- Zone entre 10 et 20 kilomètres 17,04 F

- Zone entre 20 et 30 kilomètres 28,40 F

- Zone entre 30 et 40 kilomètres 39,76 F

- Zone entre 40 et 50 kilomètres 51,12 F

2°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

- Zone entre 0 et 5 kilomètres 4,17 F

- Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,33 F

- Zone entre 10 et 20 kilomètres 12,50 F

- Zone entre 20 et 30 kilomètres 16,66 F

- Zone entre 30 et 40 kilomètres 20,83 F

- Zone entre 40 et 50 kilomètres 24,99 F
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.