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Article ABROGE, en vigueur du au (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992)

Article 1

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2
Salaires minima des ouvriers

A compter du 1er avril 1992, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

Nouvelle classification au 1er avril 1992 :

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.365 F

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.931 F

NIVEAU : II - Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.355,50 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.063 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.629 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.195 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.761 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1 120,00 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 28,30 F.

(+) Salaires mensuel sur une base de 169 heures en francs.

A compter du 1er octobre 1992, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

Nouvelle classification au 1er octobre 1992 :

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.417 F

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.008,60 F

NIVEAU : II - Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.452,30 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.191,80 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.783,40 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.375 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.966,60 F

(+) Salaires mensuel sur une base de 169 heures en francs. Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 980,00 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 29,58 F.
Article 3
Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. : 5540 attribué par l'I.N.S.E.E., le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

- Les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
Etendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.