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Article ABROGE, en vigueur du au (Meurthe-et-Moselle Annexe du 11 janvier 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Meurthe-et-Moselle Annexe du 11 janvier 1991)

Article 1

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2
Salaires minima des ouvriers

A compter du 1er mai 1991, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

Nouvelle classification

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.195 F

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.701 F

NIVEAU : II - Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.080 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.713 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.219 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.725 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.231 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1 400,00 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 25,30 F.

(+) Salaires mensuel sur une base de 169 heures en francs.

A compter du 1er novembre 1991, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

Nouvelle classification

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.300 F

NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

POSITION : 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.830 F

NIVEAU : II - Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.227 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.890 F

NIVEAU : III - Compagnons professionnels

POSITION : 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.420 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.950 F

NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.480 F

(+) Salaires mensuel sur une base de 169 heures en francs. Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1 325,00 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 26,50 F.
Article 3
Date d'entrée en vigueur

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application pour sa première étape à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales.
Article 4
Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :

- cinq exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle ;

- un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
Article 5
Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation électrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.N.S.E.E., le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses (1).
(1) Etendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.