Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 30 mai 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 30 mai 2000)
Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de la Mayenne, la Sarthe et la Vendée comme indiqué dans le tableau de l'article 2. Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Mayenne, la Sarthe et la Vendée comme indiqué dans le tableau ci-après : Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment applicables au 1er juillet 2000 (Mayenne, Sarthe, Vendée)
(1) minimal (pour 39 h) hebdomadaires)
(2) Taux horaire minimal
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
TAUX
prof
MENSUEL
(2)
(1)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
Position 1
150+
6 384,82
37,78
Position 2
170
7 062,51
41,79
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
185
7 571,20
44,80
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
Position 1
210
8 419,58
49,82
Position 2
230
9 097,27
53,83
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs
d'équipes
Position 1
250
9 774,96
57,84
Position 2
270
10 452,65
61,85
+ Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur. Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment applicables au 1er décembre 2000 (Mayenne, Sarthe, Vendée) (1) minimal (pour 39 h) hebdomadaires) (2) Taux horaire minimal
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
TAUX
prof
MENSUEL
(2)
(1)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
Position 1
150+
6 474,39
38,31
Position 2
170
7 165,60
42,40
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
185
7 682,74
45,46
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
Position 1
210
8 544,64
50,56
Position 2
230
9 234,16
54,64
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs
d'équipes
Position 1
250
9 925,37
58,73
Position 2
270
10 615,00
62,81
+ Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : Au 1er juillet 2000 : - la partie fixe (PF) à 1 300,00 F ; - la valeur du point (VP) à 33,90 F. Au 1er décembre 2000 : - la partie fixe (PF) à 1 300,00 F ; - la valeur du point (VP) à 34,50 F. Article 3 Le présent barème des salaires minimaux entre en application à compter du 1er juillet 2000 et du 1er décembre 2000.
NOTA : Arrêté du 10 novembre 2000 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance.