Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 5 janvier 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 5 janvier 1999)
Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Mayenne, Sarthe, Vendée à compter du 1er janvier 1999. Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Mayenne, Sarthe, Vendée comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) minimal (pour 39 h) hebdomadaires)
(2) Taux horaire minimal
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
TAUX
prof
MENSUEL
(2)
(1)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
Position 1
150
6 175,50
36,54
(3)
Position 2
170
6 798,90
40,23
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
185
7 266,45
43,00
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
Position 1
210
8 045,70
47,61
Position 2
230
8 669,10
51,30
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs
d'équipes
Position 1
250
9 292,50
54,99
Position 2
270
9 915,90
58,67
(3) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à : 1 500,00 F ; - la valeur du point (VP) à : 31,17 F.Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 1999.