Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 13 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 13 mars 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Mayenne à compter des 1er avril 1995 et 1er octobre 1995.
Article 2
Pour le département de la Mayenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après. Au 1er avril 1995.
(a) : P = Position
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
150
5910,50*
34,97
P2
170
6449,50
38,16
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
210
7527,20
44,54
P2
230
8066,50
47,73
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
250
8605,50
50,92
P2
270
9144,50
54,11
Au 1er octobre 1995.
(a) : P = Position.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
150
5949,00*
35,20
P2
170
6499,40
38,46
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
210
7600,20
44,97
P2
230
8150,60
48,23
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
P1
250
8701,00
51,48
P2
270
9251,40
54,74
* Aucun ouvrier ne saurait, bien entendu, être rémunéré en dessous du S.M.I.C. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : Au 1er avril 1995 : - la partie fixe (PF) à 1.868,00 F ; - la valeur du point (VP) à 26,95 F. Au 1er octobre 1995 : - la partie fixe (PF) à 1.821,00 F ; - la valeur du point (VP) à 27,52 F.Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter des 1er avril et 1er octobre 1995.