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Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 13 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 13 avril 1992)

Article 1

En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Mayenne, à compter du 1er avril 1992 et 1er octobre 1992.
Article 2

Pour le département de la Mayenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

1. Au 1er avril 1992 :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.391,86 F (+)

TAUX (+++) : 31,90 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.867,06 F

TAUX : 34,72 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.223,46 F

TAUX : 36,82 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.817,46 F

TAUX : 40,34 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.292,66 F

TAUX : 43,15 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.767,86 F

TAUX : 45,96 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.243,06 F

TAUX : 48,78 F

2. Au 1er octobre 1992 :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.454,30 F (+)

TAUX (+++) : 32,27 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.945,90 F

TAUX : 35,18 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.314,60 F

TAUX : 37,36 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.929,10 F

TAUX : 41,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.420,70 F

TAUX : 43,91 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.912,30 F

TAUX : 46,82 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.403,90 F

TAUX : 49,73 F

(+) Aucun ouvrier ne saurait, bien entendu, être rémunéré en dessous du S.M.I.C..

(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(+++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- au 1er avril 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 1827,86 F

- la valeur du point (V.P.) : 23,76 F

- au 1er octobre 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 1767,30 F

- la valeur du point (V.P.) : 24,58 F
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter des 1er avril et 1er octobre 1992 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.