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Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 31 mars 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 31 mars 1999)

Article 1er

En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.
Article 2

Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :


(1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)

(2) TAUX HORAIRE minimal (en francs)
CATEGORIE COEF SALAIRE TAUX
prof (1) (2)
NIVEAU I
Ouvrier
d'exécution
Position 1 150 5 988,80 SMIC
Position 2 170 6 849,72 40,53
(3)
NIVEAU II
Ouvrier
professionnel 185 6 926,67 40,99
NIVEAU III
Compagnon
professionnel
Position 1 210 7 596,57 44,95
Position 2 230 8 132,50 48,12
NIVEAU IV
Maître
ouvrier ou
chef d'équipe
Position 1 250 8 668,43 51,29
Position 2 270 9 204,35 54,46

(3) Majoration exceptionnelle comprise.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à 1 969,3485 F (majorée de 325 F pour le 170) ;
- la valeur du point (VP) à 26,7963 F.
(1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)

(2) TAUX HORAIRE minimal (en francs)
CATEGORIE COEF SALAIRE TAUX
prof (1) (2)
NIVEAU I
Ouvrier
d'exécution
Position 1 150 6 039,20 SMIC
Position 2 170 6 904,63 40,86
(3)
NIVEAU II
Ouvrier
professionnel 185 6 984,96 41,33
NIVEAU III
Compagnon
professionnel
Position 1 210 7 660,51 45,33
Position 2 230 8 200,94 48,53
NIVEAU IV
Maître
ouvrier ou
chef d'équipe
Position 1 250 8 741,38 51,72
Position 2 270 9 281,81 54,92

(3) Majoration exceptionnelle comprise.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à 1 985,9222 F (majorée de 325 F pour le 170) ;
- la valeur du point (VP) à 27,0218 F. Article 3
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises. Article 4
Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er avril 1999 pour le premier et à compter du 1er octobre 1999 pour le second. NOTA : Arrêté du 26 juillet 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.