Article MODIFIE, en vigueur du au (Picardie Accord du 21 mars 1997 prime d'outillage)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Picardie Accord du 21 mars 1997 prime d'outillage)
Article 1er
En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de la région Picardie. Article 2
En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales précitées ;
En application de l'article 32 de l'accord régional de Picardie du 1er août 1979, les parties signataires du présent accord ont fixé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de Picardie comme indiqué ci-après :
- 1re catégorie .. 31,25 F
- 2e catégorie .. 62,50 F
- 3e catégorie .. 93,75 F Article 3
Le présent barème de prime d'outillage entrera en application à compter du 1er avril 1997. Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 15 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis aux secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie. Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.