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Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 21 mars 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 21 mars 1997)

Article 1er

En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2

Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Barème à compter du 1er mai 1997 :

(a) : Position

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!--------!
! 1 ! 150 ! 5.871,36 ! 34,7418!
! 2 ! 170 ! 6.431,78 ! 38,0579!
!-----------------------------!

!-----------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----! ---------!--------!
! - ! 185 ! 6.790,85 ! 40,1825!
!-----------------------------!


(a) : Position

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------- !
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!------ !
! 1 ! 210 ! 7.447,62 ! 44,0688!
! 2 ! 230 ! 7.973,04 ! 47,1778!
!-----------------------------!

!-----------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou !
! chefs d'équipes !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!--------!
! 1 ! 250 ! 8.498,46 ! 50,2867!
! 2 ! 270 ! 9.023,88 ! 53,3957!
!------------- ---------------!


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à : 1.949,85 F (majorée de 70,00 F pour le coefficient 170) ;

- la valeur du point (VP) à : 26,27 F.
-
Barème à compter du 1er octobre 1997 :

(a) : Position

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!--------!
! 1 ! 150 ! 5.929,50 ! 35,0858!
! 2 ! 170 ! 6.530,12 ! 38,6398!
!-----------------------------!

!-----------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----! ---------!--------!
! - ! 185 ! 6.858,09 ! 40,5804!
!-----------------------------!


(a) : Position

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------- !
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!------ !
! 1 ! 210 ! 7.521,36 ! 44,5051!
! 2 ! 230 ! 8.051,98 ! 47,6449!
!-----------------------------!

!-----------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou !
! chefs d'équipes !
!-----------------------------!
!(a)! (b) ! (c) ! (d) !
!---!-----!----------!--------!
! 1 ! 250 ! 8.582,60 ! 50,7846!
! 2 ! 270 ! 9.113,22 ! 53,9244!
!------------- ---------------!


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 1.930,71F (majorée de 35,00 F pour le coefficient 170) ;

- la valeur du point (VP) à 26,53F.

Article 3

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4

Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er mai 1997 pour le premier et à compter du 1er octobre 1997 pour le second.
NOTA : Arrêté du 9 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.