Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 31 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 31 mars 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie. Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Barème à compter du 1er mai 1995 :
(a) : Position
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à : 1 874,12 F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 25,50 F. Article 3
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises. Article 4
Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er mai 1995 pour le premier et à compter du 1er octobre 1995 pour le second. NOTA : Arrêté du 4 avril 1996 art. 1 : Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.