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Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord paritaire du 8 mars 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord paritaire du 8 mars 1994)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2

Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
[*Barème à compter du 1er mai 1994*]

NIVEAU : I
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 5.532,72 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 32,74 F


NIVEAU : I
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers d'exécution
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 6.027,83 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 35,67 F


NIVEAU : II
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 6.399,17 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 37,86 F


NIVEAU : III
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 7.018,06 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 41,53 F


NIVEAU : III
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Compagnons professionnels
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 7.513,17 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 44,46 F


NIVEAU : IV
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 8.008,29 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 47,39 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 8.503,40 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 50,32 F


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à : 1.819,36 F ;

- la valeur du point (V.P.) à : 24,76 F.

*Barème à compter du 1er octobre 1994*

NIVEAU : I
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 5.587,49 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 33,06 F


NIVEAU : I
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers d'exécution
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 6.087,51 F

TAUX HORAIRE MINIMAL : 36,02 F


NIVEAU : II
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 6.462,52 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 38,24 F


NIVEAU : III
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 7.087,54 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 41,94 F


NIVEAU : III
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Compagnons professionnels
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 7.587,56 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 44,90 F


NIVEAU : IV
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 8.087,57 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 47,86 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h minimal hebdomadaires) : 8.587,59 F
TAUX HORAIRE MINIMAL : 50,81 F


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à : 1.837,37 F ;

- la valeur du point (V.P.) à : 25 F.

Article 3

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4

Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er mai 1994 pour le premier et à compter du 1er octobre 1994 pour le second.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. NOTA : Arrêté du 4 avril 1996 art. 1 : Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.