Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 4 octobre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Accord du 4 octobre 1991)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie. Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.188,60 F
TAUX (++) : 30,70 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.653,00 F
TAUX : 33,45 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.001,30 F
TAUX : 35,51 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.581,80 F
TAUX : 38,95 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.046,20 F
TAUX : 41,69 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.510,60 F
TAUX : 44,44 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.975,00 F
TAUX : 47,19 F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 1705,60 F
- la valeur du point (V.P.) : 23,22 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs). Article 3
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises (1). Article 4
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1991. (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.