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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Picardie Accord du 10 avril 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Picardie Accord du 10 avril 2001 relatif aux salaires)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2

Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

CATÉGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimal pour 39 heures

hebdomadaires (en francs)

TAUX HORAIRE

minimal (en francs)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1 150 7 101,38 (SMIC) SMIC
- Position 2 170 7 158,46 42,36
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 7 288,86 43,13
Niveau III
Compagnons professionnels
- Position 1 210 7 873,10 46,59
- Position 2 230 8 420,48 49,83
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- Position 1 250 8 967,86 53,06
- Position 2 270 9 515,26 56,30

Les salaires ci-dessus comprennent des majorations exceptionnelles pour les coefficients 170, de 360 F, et 185, de 100 F.

CATÉGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimal pour 39 heures

hebdomadaires (en francs)

TAUX HORAIRE

minimal (en francs)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1 150 SMIC SMIC
- Position 2 170 7 158,46 42,36
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 7 385,22 43,70
Niveau III
Compagnons professionnels
- Position 1 210 7 935,46 46,96
- Position 2 230 8 487,18 50,22
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- Position 1 250 9 038,90 53,48
- Position 2 270 9 590,62 56,75

Les salaires ci-dessus comprennent des majorations exceptionnelles pour les coefficients 170, de 360 F, et 185, de 175 F.

Article 3

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4

Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er avril 2001 pour le premier et à compter du 1er octobre 2001 pour le second.

Article 5

Conformément au code du travail, le présent, fait en 15 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis aux secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 6

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

(1) A ccord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 7 août 2001, art. 1er).