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Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant n° 12 du 11 février 2005 Salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant n° 12 du 11 février 2005 Salaires)

Article 1er

En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de la région Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2005 et à compter du 1er octobre 2005.
Article 2

Par dérogation à l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er mai 2005, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

150 : 1 204,87 ;

170 : 1 221,10 ;

250 : 1 605,73 ;

270 : 1 709,78 .

A compter du 1er mai 2005, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :
CATEGORIE COEF. SALAIRE MENSUEL TAUX
professionnelle pour 151,67 h horaire
(en euros) (en euros)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1 150 1 204,87 7,944
- position 2 170 1 221,10 8,051
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 260,98 8,314
Niveau III
Compagnon professionnel
- position 1 210 1 390,51 9,168
- position 2 230 1 494,10 9,851
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe
- position 1 250 1 605,73 10,587
- position 2 270 1 709,78 11,273


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 302,74 ;
- la valeur du point (VP) à : 5,181 . Article 3
Par dérogation à l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er octobre 2005, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

150 : 1 221,55 ;

170 : 1 237,93 ;

250 : 1 627,87 ;

270 : 1 733,44 .

A compter du 1er octobre 2005, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :
CATEGORIE COEF. SALAIRE MENSUEL TAUX
professionnelle pour 151,67 h horaire
(en euros) (en euros)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1 150 1 221,55 8,054
- position 2 170 1 237,93 8,162
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 278,43 8,429
Niveau III
Compagnon professionnel
- position 1 210 1 409,77 9,295
- position 2 230 1 514,73 9,987
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe
- position 1 250 1 627,87 10,733
- position 2 270 1 733,44 11,429


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 306,55 ;
- la valeur du point (VP) à : 5,253 . Article 4
Les organisations signataires conviennent de fixer la réunion de négociation des salaires minima hiérarchiques pour l'année 2006 avant la fin du 1er trimestre 2006. Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen. Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Caen, le 11 février 2005.