Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 10 du 4 mai 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 10 du 4 mai 2004)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie. Article 2
Les parties signataires du présent avenant n° 10 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er octobre 2004, au 1er octobre 2005 et au 1er octobre 2006.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I - Ouvriers d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 152 euros.
au 1-10-2005 : 1 215 euros.
au 1-10-2006 : 1 245 euros.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I - Ouvriers d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 162 euros.
au 1-10-2005 : 1 225 euros.
au 1-10-2006 : 1 255 euros.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU II - Ouvriers professionnels.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 232 euros.
au 1-10-2005 : 1 275 euros.
au 1-10-2006 : 1 320 euros.
NIVEAU III - Compagnons professionnels - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 339 euros.
au 1-10-2005 : 1 383 euros.
au 1-10-2006 : 1 426 euros.
NIVEAU III - Compagnons professionnels - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 445 euros.
au 1-10-2005 : 1 490 euros.
au 1-10-2006 : 1 534 euros.
NIVEAU IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - Position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 552 euros.
au 1-10-2005 : 1 613 euros.
au 1-10-2006 : 1 666 euros.
NIVEAU IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - Position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL MINIMAL base 151,67 heures/mois (35 heures/semaine)
au 1-10-2004 : 1 659 euros.
au 1-10-2005 : 1 713 euros.
au 1-10-2006 : 1 773 euros.
Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au SMIC en vigueur. Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 10, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseil de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée. Article 4
Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord triennal des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires mini, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et le cas échéant de renégocier les valeurs des salaires mini ouvriers fixées ce jour forfaitairement. Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 10 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 4 mai 2004. NOTA : Arrêté du 30 août 2004 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle ;