Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 9 du 28 novembre 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 9 du 28 novembre 2002)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie, applicables au 1er janvier 2003 et au 1er octobre 2003. Article 2
Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 9 de l'accord régional du 11 janvier 1991, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Les parties signataires du présent avenant n° 9 ont arrêté :
a) Pour les entreprises appliquant un horaire de 157,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine : Les salaires applicables au 1er janvier 2003
Niveau I-Ouvriers d'exécution : Position 1 ... Coefficient : 150 Salaire mensuel minimal pour 151,67 h: 1 084 Taux horaire minimal base 151,67 h : 7,15 Position 2 ... Coefficient : 170 Salaire mensuel minimal pour 151,67 h: 1 094 Taux horaire minimal base 151,67 h : 7,21
Niveau II-Ouvriers professionnels : Position 1 ... Coefficient : 185 Salaire mensuel minimal pour 151,67 h: 1 167 Taux horaire minimal base 151,67 h : 7,69
Niveau III-Compagnons professionnels : Position 1 ... Coefficient : 210 Salaire mensuel minimal pour 151,67 h: 1 287 Taux horaire minimal base 151,67 h : 8,48 Position 2 ... Coefficient : 230 Salaire mensuel minimal : 1 384 Taux horaire minimal : 9,13
b) Conformément à l'article 2 de l'accord du 12 février 2002 pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les salaires minima au 1er janvier 2003 sont fixés à 96 % des valeurs minimales fixées ci-dessus.
Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur. Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 9, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'homme, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 9 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2002. NOTA : Arrêté du 19 mars 2003 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 9 du 28 novembre 2002 à l'accord régional Haute-Normandie du 11 janvier 1991 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-3