Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Haute-Normandie à compter du 1er avril 2001.
Article 2
Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 8 de l'accord régional du 11 janvier 1991, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après et conviennent que la valeur des coefficients 150 à 170 de la grille mini des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie sont fixés forfaitairement. Les parties signataires du présent avenant n° 8 ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 2 075 F, soit 316,33 Euro ; - la valeur du point (VP) à 29,65 F, soit 4,42 Euro. Les salaires applicables au 1er avril 2001 sont les suivants :
CATÉGORIE professionnelle |
COEFFICIENT |
SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 heures hebdomadaires) |
SOIT A TITRE INDICATIF Taux horaire minimal (base 169 heures) |
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(en fr.) | (en euros) | (en fr.) | (en euros) | ||
Niveau I | |||||
Ouvriers d'exécution | |||||
- position 1 | 150 | 7 110 | 1 083,91 | 42,07 | 6,41 |
- position 2 | 170 | 7 150 | 1 090,01 | 42,31 | 6,45 |
Niveau II | |||||
Ouvriers professionnels | 185 | 7 560 | 1 152,51 | 44,73 | 6,82 |
Niveau III | |||||
Compagnons professionnels | |||||
- position 1 | 210 | 8 301 | 1 265,48 | 49,12 | 7,49 |
- position 2 | 230 | 8 894 | 1 355,88 | 52,63 | 8,02 |
Niveau IV | |||||
Maître ouvriers ou chefs d'équipes | |||||
- position 1 | 250 | 9 487 | 1 447,81 | 56,20 | 8,57 |
- position 2 | 270 | 10 080 | 1 536,69 | 59,64 | 9,09 |
Les valeurs en euros vous sont données à titre indicatif suivant les règles de conversion. Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.
Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 8, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 8 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.